Droit du travail, droit des assurances sociales
Le contrat de droit privé est réglé selon les dispositions 319 ss. du Code des Obligations, le contrat ; le contrat d’apprentissage se trouve sous les arts. 344 ss. CO. Le contrat de travail peut être de durée déterminée ou indéterminée. On trouvera également des normes protégeant le travailleur dans la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, dans la loi sur l’égalité entre femmes et hommes, la loi sur l’information et la consultation des travailleurs et bien d’autres normes cantonales et fédérales.
L’emploi dans une administration cantonale, fédérale ou communale, une école, dans une université ou à l’hôpital est régit par les règles de la fonction au service public (par ex. loi sur le personnel de l’administration cantonale). Aujourd’hui, l’administration fédérale et beaucoup de cantons ont approché leurs lois au Code des Obligations afin d’assouplir les conditions de travail des fonctionnaires.
Contrat de durée déterminé – interdiction des contrats « en chaîne »
Afin d’assouplir le problème du travail de saison dans les restaurants, dans la construction et dans bien d’autres branches, ou même lors du remplacement pendant la maladie d’un employé, il va de soi que la durée du contrat de travail signé entre les parties peut être déterminée. Ainsi, le contrat de travail se terminera à une date précise sans résiliation formelle nécessaire. Par la suite, il est possible de prolonger le contrat, si les circonstances ont changées. Mais attention : La succession de contrats au service du même employeur pose le problème de l'interdiction de la conclusion de " contrats en chaîne" ("Kettenverträge"). Selon le tribunal fédéral (décision du TF du 28 juin 2007, 2P.26/2007) la prolongation doit se justifier par une raison objective et ne pas éluder l’application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail, par exemple les arts. 324a, 335c, 336c, 339b CO. Selon les circonstances, le juge pourra requalifier des contrats successifs en un seul contrat à durée déterminée.
Droit des assurances sociales
Les assurances sociales en Suisse se basent sur les trois piliers : la prévoyance institutionnelle (AVS, AI), la prévoyance professionnelle (LPP) et la prévoyance individuelle (3ème pilier).
Les risques à couvrir sont les suivants : assurance vieillesse et retraite, risques de décès, d’invalidité, risque de perte de gain et incapacité de travail en cas d’accident et de maladie, maternité ; chômage, travail de saison et le chômage partiel (par mauvais temps), etc.
Les bases légales sont à trouver avant tout dans des lois fédérales, AVS, Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), loi sur l’assurance invalidité, sur le chômage, loi sur les allocations familiales ; loi sur les prestations complémentaires, etc. Mais on trouvera également des dispositions cantonales, tel que les lois sur l’aide sociale ou les allocations familiales.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) coordonne le droit fédéral des assurances sociales, en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales. En sus, la LPGA fixe les normes d'une procédure uniforme et règle l’organisation judiciaire.
Le SECO, secrétariat d’Etat à l’économie, propose un portail pour les PME et les indépendants, avec des informations sur la prévoyance professionnelle et les autres assurances sociales.
Le guichet électronique EasyGov du SECO facilite l'enregistrement auprès de la caisse de compensation AVS (AVS/AI/APG) et de l'assurance-accidents (LAA).